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Les principales garanties d’un contrat multirisques immeuble :

Dans le cadre de son contrat, l’assureur propose la couverture des dommages au bâtiment assuré mais également celle des dommages occasionnés au tiers du fait du bâtiment assuré.

L’assurance des dommages au bâtiment :

L’incendie et les risques assimilés :

Les garanties de base : L’incendie, la chute de la foudre et l’explosion :
Les Extensions de garanties :
Obligatoires : les Attentats, Les Effets du vent, Les Catastrophes naturelles et les Risques technologiques.
Facultatives : Accidents d’ordre électrique, Grêle, poids de la neige, Choc ou chute d’appareils de navigation aérienne,…

  • Les garanties de base :

La garantie Incendie : aux termes de l’article L 122.1 du Code des assurances, l’assureur répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion.
La garantie Chute de la foudre : sont garantis les effets de la chute directe de la foudre sur les biens assurés mais pas les dommages par ricochet (par exemple, le décès d’un animal qui effrayé par le bruit de la foudre est allé se jeter sur une clôture).
La garantie Explosion : l’explosion consiste en une « action subite et violente de la pression ou de la dépression de gaz ou vapeur ». Cette définition englobe toutes les formes d’explosion (gaz canalisés en tube ou en bouteille, matières explosives) et d’implosion (d’un téléviseur, par exemple) ainsi que les coups d’eau des appareils à vapeur.

  • Les extensions de garanties obligatoires :

La garantie Attentats : depuis la loi du 9 septembre 1986 cette garantie est obligatoire. Au titre de l’article L 126 – 2 du Code des assurances, l’assureur qui garantit les dommages au bâtiment ne peut exclure sa garantie pour les dommages résultant d’actes de terrorisme ou d’attentats sur le territoire national.
La garantie Effets du vent : les contrats d’assurances contre le risque incendie doivent obligatoirement garantir les dommages occasionnés aux biens assurés du fait des effets du vent ayant pour origine une tempête, un ouragan  ou un cyclone (cf article L 122-7 du Code des assurances).
La garantie des Catastrophes naturelles :  la loi du 13 juillet 1982 a institué un régime d’indemnisation propre aux dommages matériels directs et ayant pour cause l’intensité anormale d’un agent naturel. La mise en jeu de cette garantie est subordonnée à la publication au Journal Officiel d’un arrêté interministériel constatant l’état de catastrophes naturelles.
La garantie des Risques technologiques : à la suite de la catastrophe AZF (septembre 2001) à Toulouse, le  législateur a institué  (loi du 30 juillet 2003) une obligation d’assurance pour les dommages résultant de catastrophes technologiques. On entend pas catastrophe technologique, la survenance d’un accident dans une installation industrielle classée endommageant un grand nombre de biens immobiliers ou d’un accident lié au transport de matières dangereuses ou causé par des installations minières. La mise en jeu de cette garantie est subordonnée à une décision de l’autorité administrative.

  • Les extensions de garanties contractuelles :

La garantie des Accidents aux appareils électriques et électroniques :
Ce peut être un dommage consécutif à un incendie, une explosion prenant naissance à l’intérieur des biens assurés, à la chute de la foudre ou tout simplement à un court-circuit. 
La garantie Grêle, poids de la neige sur les toitures :
En ce qui concerne la grêle, certains assureurs limitent cette garantie à la seule toiture.
La garantie poids de la neige garantit les éventuels dommages consécutifs à un effondrement de la toiture à la suite d’une accumulation de neige.
La garantie Choc ou chute d’appareils de navigation aérienne ou d’engins spatiaux :
Sont concernés tous les appareils volants destinés à naviguer dans le ciel ainsi que la chute des objets tombant ou se détachant de ces appareils.
La garantie Vandalisme, sabotage, émeutes et mouvements populaires :
Sont couverts tous les dommages (détériorations ou casse) autres que ceux résultant d’un vol.


La garantie Dégâts des Eaux , Gel :

La garantie dégâts des eaux a pour objet de garantir l’ensemble des dommages occasionnés aux biens assurés du fait de  l’action de l’eau ou d’un autre liquide.
Elle ne constitue en aucun cas un contrat d’entretien dans la mesure où sont couvertes les conséquences du sinistre mais en aucune façon la réparation de la cause du sinistre. Ainsi, par exemple, en cas de sinistre causé par une toiture fuyarde, l’assureur prendra en charge les dommages résultant de ce dégâts des eaux mais ne pourvoira pas au paiement des frais occasionnés par la réparation de la toiture.
Une exception à ce principe général : en cas de sinistre gel ayant endommagé l’ensemble des canalisations. Dans le cas présent, l’assureur prendra également à sa charge les frais de remplacement des canalisations endommagées.
Les principaux évènements assurés : l’ensemble des causes du sinistre sont indemnisées (fuite, rupture, débordement) à l’exception cependant de celles relevant d’un défaut d’entretien manifeste et connu de l’assuré.  Dans ce cas, l’assureur refusera de prendre à sa charge les sinistres sériels ou répétitifs.
Le cas particulier des infiltrations au travers des murs ou des façades de bâtiment : bien souvent les assureurs excluent cet évènement arguant du fait qu’il a pour origine un défaut d’entretien manifeste du bâtiment (comme par exemple, l’absence d’un ravalement rendu nécessaire avec le temps).  Certains contrats d’assurance bien ficelés prévoient cette garantie.
Le règlement des sinistres Dégâts des Eaux et la convention CIDRE :
Les sinistres dégâts des eaux sont de loin, du moins en nombre, les plus importants.
Afin d’accélérer le processus d’indemnisation des victimes et d’éviter notamment des discussions byzantines en terme de responsabilité, les assureurs ont mis en place une convention d’indemnisation et de renonciation à recours dénommée convention CIDRE.  La plupart d’entre eux y ont adhéré.
Concrètement, pour les sinistres dégâts des eaux  mettant en cause deux parties et pour lequel  le montant des dommages est inférieur à 1.500 € hors taxes,  il appartiendra à l’assureur qui garantit l’occupant lésé d’intervenir directement dans la prise en charge des dégâts et ce, sans  avoir à mettre en cause le tiers responsable dans la mesure où il aura contractuellement renoncé à exercer tout recours à l’encontre de l’assureur de ce dernier.

 

La garantie Vol :
 
Sont garantis les  vols perpétrés à l’encontre des propriétaires des biens assurés, sous réserve néanmoins que les conditions suivantes soient réunies quant aux circonstances du vol : effraction, escalade, usage de fausses clefs, introduction clandestine, violence, menace, ruse.
 
À ce propos, autant la preuve de l’effraction ou de l’escalade est facile à rapporter par l’assuré lorsque le voleur a laissé des traces, autant il n’en est pas de même lorsqu’il  y a usage de fausses clés ou introduction clandestine.
 
En effet, selon l’article 1315 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ». Par conséquent,  pour pouvoir bénéficier de la garantie vol du contrat d’assurance, l’assuré devra non seulement apporter la preuve que le vol a eu lieu, mais aussi qu’il s’est produit dans les circonstances prévues par le contrat d’assurance.
 
Ainsi, un assuré ne rapportant pas la preuve des conditions dans lesquelles le vol a été commis et auxquelles la garantie est subordonnée ne peut bénéficier de la garantie vol, même si  la matérialité du vol n’est pas contestée (Arrêt de la Cour de Cassation  1ère chambre civile en date du 29 novembre 1989 – N° 88-12-493).
 
L’usage de fausses clés 
L’article 132-73 du Code pénal stipule « qu’est assimilé à l'effraction  l'usage de fausses clefs, de clefs indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le dégrader »
Toutefois, étant donné la charge de la preuve, il sera difficile pour l’assuré d’établir la matérialité des faits à moins qu’il soit en mesure de  produire les fausses clés ou l’instrument ayant permis l’ouverture des portes sans effraction.
C’est la raison pour laquelle les tribunaux ont parfois admis l’usage de fausses clés ou d’un instrument  et ce, en l’absence de traces  d’effraction,  alors que la matérialité du vol ne faisait  aucun doute.
L’introduction clandestine
La haute juridiction considère l’introduction clandestine comme «  toute entrée dans le lieu où a été perpétré le vol et intervenue à l’insu de l’assuré et dans un but illicite » (cf.Arrêt de la Cour de Cassation 1ère chambre civile en date du 24 janvier 1984 – N° 82-14-677).
Il peut y avoir introduction clandestine  même lorsque l’assuré laisse volontairement entrer dans sa maison des voleurs qui se présentent à lui sous une fausse identité ou pour un prétexte fallacieux.
L’introduction clandestine étant également difficile à prouver, c’est la raison pour laquelle les juges admettent parfois que « […] la pénétration clandestine des voleurs dans les locaux assurés résulte à l’évidence de la matérialité non contestée du vol commis à l’intérieur de la maison en l’absence de ses occupants » (cf. Arrêt de Cour de Cassation  1èrechambre civile en date du  1er juillet 1986 – N° 85-10-695 ).
Des présomptions peuvent donc  suffire pour que l’assuré soit indemnisé. Les détériorations immobilières et mobilières des biens assurés commises à l’occasion d’un vol ou d’une tentative de vol, lorsque les réparations incombent à l’assuré et sous réserve qu’elles ne soient pas garanties par ailleurs.
 
La convention Vol et l’indemnisation des détériorations immobilières :
                  
Très souvent, à la suite d’un vol ou d’une tentative de vol, il se peut que la porte palière d’un local soit endommagée et que se pose alors  la question de savoir à qui incombe la charge de l’indemnisation des frais de remise en état (est-ce l’assureur du bailleur ou bien celui du preneur ?).
 
Afin de régler cet épineux problème qui retardait bien souvent le processus d’indemnisation, l’Assemblée Pleinière des Sociétés d’Assurances Dommages (APSAD)  a établi une convention de règlement entre assureurs plus communément appelée la « Convention Vol » qui précise que, pour les sinistres dont le montant n’excède pas 1600 € HT, il appartient à l’assureur qui garantit le preneur d’intervenir pour la prise en charge des dommages.
 
Au-delà de ce montant, l’indemnisation des dommages se fera selon le principe de droit commun.


La garantie Bris de Glaces :

Cette garantie couvre généralement le bris accidentel de matériaux verriers et également de matières plastiques remplissant les mêmes fonctions que les produits verriers.
Des extensions de garanties peuvent être demandées pour couvrir les matériels et biens suivants :

  • Les enseignes lumineuses,
  • Les appareils sanitaires,
  • Les vérandas,
  • Les glaces et verres de toitures vitrées,
  • Les vitrages de très grandes dimensions.

NB : généralement,  les façades en murs rideaux sont garanties à concurrence d’un montant déterminé (il convient de vérifier ce point au sein des conditions générales du contrat).
 
Indépendamment de l’indemnisation des matériaux endommagés, l’assureur garantit également :

  • les frais de pose et d’acheminement,

NB : en ce qui concerne les frais de pose, il faut vérifier que le contrat d’assurances garantit également les frais de pose exceptionnels qui nécessitent un échafaudage, un grutage ou toute autre manipulation particulière.

  • les frais de clôture ou de gardiennage provisoire exposés après sinistre,
  • les dommages causés aux biens assurés (c'est-à-dire le bâtiment, le mobilier et les matériels) résultant d’un bris de glaces.