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La police Responsabilité Civile du maître de l’ouvrage

Ce contrat a pour effet de garantir le maître de l’ouvrage contre les conséquences pécuniaires des responsabilités qu’il est susceptible d’encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs occasionnés aux tiers à la suite de travaux commandés par celui-ci.
 
Les garanties du présent contrat s’appliquent à compter du démarrage des travaux et ce, jusqu’à la date de réception de l’ouvrage.
 
Habituellement, à compter de l’expiration du contrat,  les assureurs prévoient une garantie « subséquente » de dix ans, c'est-à-dire qu’ils s’engagent contractuellement à garantir, pendant une période de dix années, toutes les réclamations formulées par des tiers lésés du fait d’un dommage occasionné par les travaux objet de la garantie.


L’intérêt de souscrire une police d’assurance garantissant la responsabilité  du maître de l’ouvrage

Dans le cadre de travaux, il se peut que des dommages corporels, matériels et immatériels soient occasionnés à des tiers.
Dans la plupart des cas, les propriétaires ou occupants des bâtiments avoisinants, victimes d’un dommage du fait des travaux, mettent en cause directement la responsabilité du maître de l’ouvrage sur le fondement de la théorie troubles anormaux de voisinage (« nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »)
Pour le cas où il n’est pas assuré, le maître de l’ouvrage appellera alors en garantie son entreprise.
 
Deux actions s’offrent à lui :
 
     ð  1ère hypothèse :
Le maître de l’ouvrage n’a pas indemnisé la victime (du fait, par exemple, que le montant du sinistre est trop important eu égard à ses moyens). Il intente alors une action récursoire à l’encontre de l’entreprise présumée responsable.
Toutefois, cette action, de nature contractuelle, oblige le maître de l’ouvrage à prouver l’existence d’une faute à la charge de l’entrepreneur, ce qui n’est pas toujours aisé. Par ailleurs, dans le cadre de son recours  à l’encontre de l’entreprise, on ne peut pas exclure que les tribunaux retiennent une part de responsabilité à  son encontre.
 
      ð  2ème hypothèse :
Le maître de l’ouvrage a désintéressé le voisin tiers lésé et bénéficiera alors d’une action subrogatoire à l’encontre de l’entreprise présumée responsable. Même si, en l’état de la jurisprudence, celui-ci pourra demander réparation (en qualité de subrogé) sur la base de la théorie des troubles anormaux de voisinage (donc sans avoir à prouver la faute de l’entreprise), on ne peut pas exclure également qu’il puisse ne,bénéficier que d’un recours partiel  (même remarque que précédemment dans la mesure où sa responsabilité peut également être retenue avec l’entreprise dans la survenance du sinistre occasionné au tiers).
 
Voici quelques une des raisons qui plaident en faveur de la souscription d’une police d’assurance de responsabilité par le maître de l’ouvrage.


Les garanties du contrat Responsabilité Civile du maître de l’ouvrage

La garantie des dommages matériels aux tiers (y compris aux avoisinants) :
Au titre de ce contrat sont donc couverts les dommages matériels occasionnés aux avoisinants du fait des travaux, c'est-à-dire la détérioration, la destruction ou la perte d’une chose appartenant à un tiers.
Par avoisinant, on entend tout édifice dont l’assuré n’est ni propriétaire, ni locataire, ni occupant, situé en tout ou en partie sur, sous, contre ou à côté du terrain et/ou de l’existant objet de l’opération de construction.
 
La garantie des dommages immatériels :
C'est-à-dire l’indemnisation de « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu ou de la perte d’un bénéfice  ».
Ainsi, par exemple, devront être indemnisés les pertes de loyers subies par un propriétaire qui a la qualité de tiers lésé.
 
La garantie des dommages corporels :
C'est-à-dire le préjudice résultant de « l’atteinte à l’intégrité physique d’une personne ».
NB : on peut préciser que , dans le cadre d’un dommage corporel, les entreprises peuvent avoir la qualité de tiers entre elles (certains contrats le prévoient).