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Les personnes dispensées de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage

article L 242-1 alinéa 2 du Code des assurances
Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public, ni aux personnes morales assurant la maîtrise d'ouvrage dans le cadre d'un contrat de partenariat conclu en application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ni aux personnes morales exerçant une activité dont l'importance dépasse les seuils mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 111-6, lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation.
 
Au titre de cet alinéa, ne sont pas soumises à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, les personnes morales de droit public ainsi que des personnes de droit privé d’une certaine dimension économique et capables d’assumer elles-mêmes le préfinancement de la réparation des désordres (article L 242-1 du Code des assurances renvoyant à l’article L 111-6 in fine du même code , qui renvoie lui–même à un décret en Conseil d’Etat codifié à l’article R 111-1 du Code des assurances).
 
NB : sont considérées comme telles, les entreprises qui remplissent au moins deux des critères suivants :

  • employer en moyenne sur le dernier exercice plus de deux cent cinquante personnes,
  • réaliser un chiffre d’affaires de plus de 12,8 millions d’euros,
  • afficher plus de 6,2 millions d’euros à leur bilan.

 
NB : en cas de vente d’un ouvrage concerné dans les dix années qui suivent sa réception, le vendeur devra prouver qu’il était dispensé de souscrire une telle assurance. Par ailleurs, étant donné cette absence de couverture d’assurances, on peut se poser la question de savoir comment le vendeur garantira, vis-à-vis de l’acquéreur, les désordres qui ont un caractère décennal (et donc qui relèvent normalement de l’assurance dommages-ouvrage).