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Les personnes assujetties à l'obligation d’assurance Dommages-ouvrage

L’article L 242-1  fait référence à « toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage fait réaliser des travaux de construction ».

NB : ces souscripteurs ne doivent pas être confondus avec les bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage. En effet, il convient de préciser que le bénéfice de cette assurance se transmet aux acquéreurs successifs de l’ouvrage.

  • le maître de l’ouvrage et propriétaire de l’ouvrage : ce peut être une personne physique ou morale (société civile immobilière,…) commanditaire des travaux et justifiant d’un titre de propriété.

  • Le vendeur de l’ouvrage : ce peut être :
    • Le vendeur d’immeubles à construire : (articles 1601-1 et 1792-1 du Code civil) : Celui-ci s’engage par contrat à édifier un immeuble dans un délai déterminé soit dans le cadre d’une « vente à terme » soit dans le cadre d’une « vente en l’état futur d’achèvement »
    • Le promoteur immobilier : C'est-à-dire, au titre de l’article 1831-1 du Code civil, la personne qui s’oblige envers le maître d’un ouvrage à faire procéder, pour un prix convenu, au moyen de contrats de louage d’ouvrage, à la réalisation d’un programme de construction.
    • Le particulier vendeur : Ce dernier est également tenu de souscrire une police d’assurance dommages-ouvrage pour le cas où il revendrait, dans les dix années qui suivent sa réception, un ouvrage qu’il a fait construire  pour son compte ou édifié lui-même. Toutefois, contrairement aux professionnels, l’absence de souscription d’une telle police n’entraîne pas de sanctions pénales à son encontre.

  • Le mandataire du propriétaire de l’ouvrage :  ce peut être :
    • Le maître de l’ouvrage délégué : dans la limite du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle qu’il a arrêtés, le maître de l’ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par convention, l’exercice en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions de la maîtrise d’ouvrage (définition des conditions administratives,  préparation au choix du maître d’œuvre et des entrepreneurs,…). Il convient de le distinguer de l’assistance à  maîtrise d’ouvrage qui consiste à assister le maître de l’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans une ou plusieurs tâches administratives, financières, techniques sans mandat de représentation.