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Les ouvrages concernés : incidence de l’ordonnance du 8 juin 2005

Avant la publication de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant réforme des responsabilités des constructeurs et du domaine de l’assurance construction, le législateur, au travers de l’article L 242-1 du Code des assurances, imposait une obligation d’assurance à  « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment » 
 
Cependant, du fait que la loi ne permettait pas de donner une définition contractuelle des travaux de bâtiment, du moins en ce qui concerne les garanties obligatoires, la jurisprudence a inclus une grande partie des ouvrages de génie civil dans la sphère obligatoire de l’assurance ce qui n’était pas la volonté originelle du législateur. De ce fait, les assureurs se voyaient contraints de prendre en charge la réparation de dommages affectant des ouvrages qu’ils n’avaient jamais entendu assurer.
 
Afin de limiter cette dérive l’ordonnance du 8 juin 2005 a :

  • supprimé les termes « bâtiments » dans les articles 1792-2 et 1792-3 du Code civil et « travaux de bâtiment » dans les articles L 241-1, L 241-2 et L 242-1 du Code des assurances et les a substitués par les termes « ouvrage » dans le Code civil et « travaux de construction » dans le Code des assurances.
  • inséré un article L 243-1-1 au sein du Code des assurances qui vise d’une part, une liste d’ouvrages qui sont absolument exclus du champ de l’assurance obligatoire et d’autre part, ceux qui sont exclus sauf si ces derniers sont accessoires à un ouvrage soumis à ces obligations d’assurances.
  • exclu partiellement du champ de l’assurance dommages ouvrage les existants à l’exception de ceux qui « totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. » cf article L 243-1-1 du Code des assurances

Les exclusions absolues à l’obligation d’assurance dommages-ouvrage 

L’article L 243-1-1 alinéa 1er du code des assurances exclut de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage :

  • « les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux »  (tels que, par exemple, les ports, les digues, les barrages)
  • « les ouvrages d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires » (tels qu’une route, un pont, des rails)
  • « les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d’effluents » (tels qu’une usine de traitement de déchets ménagers ou de déchets industriels et une station d’épuration) ainsi que les éléments d’équipement de l’un ou l’autre de ces ouvrages.

Les exclusions relatives 

Au titre de l’article L 243-1-1 alinéa second, sont également exclus de l’obligation d’assurance dommages-ouvrage :

  • « les réseaux divers, les canalisations »
  • « les lignes ou câbles et leurs supports » (tels qu’un téléphérique ou untélésiège)
  • « les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d’énergie » (tels qu’une centrale électrique, une éolienne, un pipe-line)
  • « les ouvrages de télécommunications » (tels qu’une antenne hertzienne ou un satellite de communication)
  • « les ouvrages sportifs non couverts ainsi que leurs éléments d’équipement » (ceci recouvre tous les ouvrages sportifs, quelle que soit  leur dimension et/ou leur vocation à recevoir ou non du public).

Ces exclusions sont cependant « relatives » dans la mesure où ces ouvrages et leurs éléments d’équipement ne sont exclus de l’obligation d’assurance que pour autant qu’ils ne sont pas un accessoire à un ouvrage soumis aux obligations d’assurance, c'est-à-dire tous ouvrages à l’exception de ceux visés à l’alinéa premier de l’article L 243-1-1 du Code des assurances.
 

article L243-1-1 du Code des assurances
I.-Ne sont pas soumis aux obligations d'assurance édictées par les articles L 241-1, L 241-2, et L 242-1 les ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, les ouvrages d'infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires, héliportuaires, ferroviaires, les ouvrages de traitement de résidus urbains, de déchets industriels et d'effluents, ainsi que les éléments d'équipement de l'un ou l'autre de ces ouvrages.
Les voiries, les ouvrages piétonniers, les parcs de stationnement, les réseaux divers, les canalisations, les lignes ou câbles et leurs supports, les ouvrages de transport, de production, de stockage et de distribution d'énergie, les ouvrages de stockage et de traitement de solides en vrac, de fluides et liquides, les ouvrages de télécommunications, les ouvrages sportifs non couverts, ainsi que leurs éléments d'équipement sont également exclus des obligations d'assurance mentionnées au premier alinéa, sauf si l'ouvrage ou l'élément d'équipement est accessoire à un ouvrage soumis à ces obligations d'assurance.
II.-Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.