L’article L 242-1 du Code des assurances stipule que le maître de l’ouvrage doit souscrire une assurance qui le prémunit contre les dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil
C'est-à-dire les dommages :
Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol.
Peuvent être également couverts, de manière facultative :
l’atteinte à la solidité de l’ouvrage implique un désordre d’une gravité certaine. Les tribunaux exigent qu’il mette en péril la conservation de l’ouvrage.
La notion d’impropriété doit être appréciée au regard de la première destination de l’ouvrage que lui assignaient les parties.
Un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages précités, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
« les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».
Sont visés, au titre de cette garantie, les éléments d’équipement « dissociables » de l’ouvrage dont une définition peut être trouvée par référence à l’article 1792-3 du Code civil qui définit les éléments d’équipements indissociables.
Les assureurs définissent les existants comme étant « les parties anciennes d’uneconstruction existant avant l’ouverture du chantier, destinées à être techniquement solidarisées aux travaux neufs exécutés pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes ».
L’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 a précisé, au titre d’un II de l’article L 243-1-1 du Code des assurances, que :
« Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Les assureurs définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ».
Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’à la suite d’un sinistre de nature décennale, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut continuer à le donner en location. L’assureur dommages-ouvrage qui garantit les dommages immatériels consécutifs (à un dommage de nature décennale) indemnisera le propriétaire pour le préjudice subi à savoir la perte de loyers.