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Les dommages garantis

L’article L 242-1 du Code des assurances stipule que le maître de l’ouvrage doit souscrire une assurance qui le prémunit contre les dommages de la nature de ceux dont sont notamment responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil

C'est-à-dire les dommages :

  • qui compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l’opération de construction,
  • affectant lesdits ouvrages dans l’un de leurs éléments constitutifs ou l’un de leurs éléments d’équipements les rendent impropres à leur destination,
  • qui affectent la solidité de l’un des éléments d’équipements indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couverts, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.

Est garanti, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages, même résultant d’un vice du sol.
Peuvent être également couverts, de manière facultative :

  • les dommages occasionnés aux éléments d’équipement dissociables,
  • les dommages subis par les existants.


Les dommages obligatoirement garantis 

La garantie des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

 

  • Les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage :

l’atteinte à la solidité de l’ouvrage implique un désordre d’une gravité certaine. Les tribunaux exigent qu’il mette en péril la conservation de l’ouvrage.

  •  Les dommages rendant l’ouvrage impropre à sa destination :

La notion d’impropriété doit être appréciée au regard de la première destination de l’ouvrage que lui assignaient les parties.
 

La garantie des dommages qui affectent la solidité de l’un des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, au sens de l’article 1792-2 du Code civil.   


Un élément d’équipement est considéré comme faisant indissociablement corps avec l’un des ouvrages précités, lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

 

Les dommages garantis de manière facultative

La garantie des autres éléments d’équipement de l’ouvrage telle que prévue par l’article 1792-3 du code civil : la garantie biennale des éléments d’équipements dissociables ou plus communément appelée garantie de bon fonctionnement.

 

« les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception ».

 Sont visés, au titre de cette garantie, les éléments d’équipement « dissociables » de l’ouvrage dont une définition peut être trouvée par référence à l’article 1792-3 du Code civil qui définit les éléments d’équipements indissociables.

 

La garantie des dommages aux existants du fait des travaux neuf

Les assureurs définissent les existants comme étant « les parties anciennes d’uneconstruction existant avant l’ouverture du chantier, destinées à être techniquement solidarisées aux travaux neufs exécutés pour le compte du propriétaire desdites parties anciennes ».

 L’ordonnance  n° 2005-658 du 8 juin 2005 a précisé, au titre d’un II de l’article  L 243-1-1 du Code des assurances, que :
« Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »


La garantie des dommages immatériels consécutifs 

Les assureurs définissent les dommages immatériels comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice ».

Il en est ainsi, par exemple, lorsqu’à la suite d’un sinistre de nature décennale, le propriétaire d’un bien immobilier ne peut continuer à le donner en location. L’assureur dommages-ouvrage qui garantit les dommages immatériels consécutifs (à un dommage de nature décennale)  indemnisera le propriétaire pour le préjudice subi à savoir la perte de loyers.