Le montant de la prime d’assurance dommages-ouvrage, du moins pour les garanties obligatoires et certaines garanties facultatives, est exprimé par un taux qui correspond à un pourcentage de l’assiette de cotisation.
Au titre des clauses types (article A 243-1 du Code des assurances), cette assiette correspond au « coût total de la construction déclarée résultant du montant définitif des dépenses de l’ensemble des travaux afférents à la réalisation de l’opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s’il y a lieu, travaux supplémentaires compris ».
NB : en aucun cas, « ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l’ouvrage au titre d’une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé de pénalités pour retard infligées à l’entrepreneur responsable d’un dépassement des délais contractuels d’exécution ».
À l’émission du contrat, l’assureur procédera au calcul d’un prime provisionnelle qui sera révisée, à la hausse ou à la baisse, en fonction du coût total définitif des travaux.
À ce propos, il convient de préciser que s’il est prévu un dépassement du coût définitif des travaux de plus de 10 % par rapport au coût prévisionnel, l’assureur pourra considérer qu’il y a eu rupture de l’équilibre économique du contrat et revoir donc à la hausse les conditions tarifaires qu’il avait consenties à l’origine.
NB : pour la garantie des dommages subis par les existants, l’assureur procède parfois à la perception d’une prime forfaitaire.